Amendement N° CD533 (Tombe)

Biodiversité

Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert.

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A l'alinéa 3, après le mot :

« évitées »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

« les atteintes, notamment à la biodiversité et, à défaut, d'en réduire la portée et, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées à la hauteur des dommages induits.Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette voire tendre vers un gain de biodiversité, et se traduire par une obligation de résultats. »

Exposé sommaire :

Le tryptique Eviter-Réduire-Compenser (ERC) a été introduit dans la loi du 10 juillet 1976 mais il a connu d'importants développements au cours de ces dernières années, notamment son élargissement à tous les impacts environnementaux à travers des directives et lois.

Il est donc tout-à-fait logique et juridiquement important que la compensation des atteintes à la biodiversité soit désormais inscrite au sein des principes fondamentaux comme corolaire du principe de prévention. Néanmoins, son application ne doit pas être limitée à la prise en compte des fonctions écologiques, comme peut le laisser supposer la lecture de l'article L.110-1 2° modifié par le projet de loi : « ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et à défaut, d'en réduire la portée et de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées en tenant compte des fonctions écologiques de la biodiversité affectée ».

Si l'approche fonctionnelle de la biodiversité est nécessaire, la valeur patrimoniale des espèces et des écosystèmes ne doit pas être écartée. Les services écosystémiques ne doivent par ailleurs pas concerner que les fonctions écologiques qui sont l'une des catégories de services (services de support ou fonctions écologiques) aux côtés des autres (approvisionnement, régulation, culturels).

Il est également important de rappeler l'ordre du tryptique de manière plus explicite et plus forte. L'introduction des mots « en dernier lieu » souligne le caractère non-systématique des actions de compensation qui doivent être envisagées seulement en dernier recours, quand l'atteinte de la biodiversité ne peut plus être évitée ou réduite.

Enfin, il y a beaucoup trop de latitude interprétative dans la notion de « fonctions écologiques » et dans le « tenant compte », d'où l'introduction par l'amendement de la notion de dommages induits.

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