Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert.
Au premier alinéa de l'article L. 521-1 du code pénal, les mots : « ou apprivoisé, ou tenu en captivité, » sont remplacés par les mots : « domestique ou sauvage ».
L'article 521-1 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité.
Alors que personne ne nie le caractère sensible de l'animal, inscrit depuis 1976 dans le code rural et de la pêche maritime à l'article L.214, et réaffirmé le 15 avril dernier à l'Assemblée nationale par un amendement adopté qui inscrit le caractère sensible de l'animal dans le code civil, il apparaît illogique que l'animal sauvage ne bénéficie pas de la même protection que les animaux captifs en cas d'actes de cruauté. De plus, l'animal domestique ne représente qu'une part très minoritaire de l'ensemble de la vie animale.
Aussi, cet amendement vise à rétablir de la logique dans la protection accordée à l'animal.
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