Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert.
Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L.134-3. - Lorsque le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de la protection de la nature sont saisis pour avis sur un même projet, ils sont saisis au même titre, parallèlement, et donnent des avis indépendants. »
La loi doit garantir que les avis produits par le CNB et le CNPN aient la même force et soient indépendants les uns des autres. Elle doit aussi garantir la parité entre ces deux institutions qui doivent se situer au même niveau, dans une logique de complémentarité, l'une fournissant une expertise scientifique et technique, l'autre une analyse d'ordre sociétal et stratégique.
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