Amendement N° CD575 (Retiré)

Biodiversité

Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Auroi, M. Baupin, M. François-Michel Lambert, Mme Abeille.

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Après l'alinéa 60, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Le consentement préalable en connaissance de cause des communautés d'habitants concernées n'a pas été obtenu. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à conditionner la délivrance d'une autorisation d'utilisation au consentement préalable en connaissance de cause des communautés d'habitants.

L'article 18 du présent projet de loi fixe les modalités d'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées en application du protocole de Nagoya signé par la France le 20 septembre 2011 dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique du 22 mai 1992.

Le paragraphe 1 de l'article 6 du protocole de Nagoya stipule que « l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie qui fournit lesdites ressources, qui est le pays d'origine desdites ressources ou une Partie qui les a acquises conformément à la Convention, sauf décision contraire de cette Partie ».

Le texte de loi dans sa rédaction actuelle n'affirme pas explicitement cette obligation. Seule l'autorité administrative peut décider d'accorder ou de refuser en partie ou en totalité, l'utilisation des connaissances traditionnelles au vu du procès-verbal dressé par la personne morale de droit public chargée de recueillir le consentement des communautés d'habitants.

Il s'agit d'éviter que l'utilisation d'une connaissance traditionnelle ne soit autorisée lorsque les communautés d'habitants concernées ont refusé de partager cette connaissance traditionnelle, ce qui permettra d'asseoir juridiquement la justification du refus d'accorder l'autorisation sollicitée.

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