Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert.
Section 2bis
Produits alternatifs pour l'amélioration des productions agricoles
Article 31 bis
L'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits usuels alimentaires et les produits stimulants les défenses naturelles des plantes ne sont pas soumis aux obligations prévues à l'alinéa deux du présent article et peuvent être utilisé y compris pour les productions commercialisées. Une liste ainsi que les règles d'utilisation de ces produits sont fixées par décret. »
La loi impose à l'article L. 253-1 du code rural que «les préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique relèvent d'une procédure fixée par voie réglementaire conformément aux dispositions applicables aux substances de base ou aux produits à faible risque du règlement (CE) n° 1107/2009 et aux dispositions du présent chapitre». Le décret n°2009-792 du 23 juin 2009 relatif à la mise sur le marché de préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique est très restrictif. Ainsi, la législation française ne suit pas toutes les possibilités ouvertes par le règlement (CE) n° 1107 / 2009 et la directive 2009/ 128/ CE. Il conduit à une situation de blocage dans la mesure où ce sont des dizaines de produits qui devraient faire l'objet d'une autorisation, certes simplifiée, alors même que ces produits sont d'utilisation quotidienne. Ainsi, il est impossible aujourd'hui de commercialiser une production qui aurait été traité au vinaigre. C'est en ce sens que nous proposons que soient exclus des dispositions prévues à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, les produits usuels alimentaires et les produits stimulants les défenses naturelles qui ne peuvent être considérés comme des pesticides.
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