Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert.
Section 5
Redevance pour pollution diffuse azotée
Article 36bis
Après l'articleL.213-10-8 du code de l'environnement, il est ajouté un articleL.213-10-8-1 ainsi rédigé :
"Art. L.213-10-8-1. I - Est assujettie à redevance pour pollution azotée diffuse toute exploitation agricole assujettie au régime simplifiée pour la TVA, dont le solde annuel de bilan azoté est supérieur à 75 kg N/ha. Ce bilan est un bilan moyen sur 3 ans. Pour les GAEC, la redevance est due par le groupement.
" II - La redevance due pour pollution azotée diffuse est assise sur la somme des quantités réelles d'azote consommées sur l'exploitation, dans les amendements et dans les aliments du bétail.
" III - Le taux de la redevance pour la pollution est à minima de 0,50 euros par kg d'azote.
" IV - L'exploitant effectue et communique à l'Agence de l'eau copie de ses factures par type d'intrants azotés
« V - Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article. »
La dégradation des eaux et rivières par l'azote agricole est patente. Dans beaucoup de secteurs, cette pollution diffuse obère les investissements de dépollution consentis par les collectivités locales et donc les usagers domestiques. Il convient donc d'affermir le système et d'émettre un signal financier menant à la réduction de la charge azotée.
Il est choquant que le lobbying agricole ait pu réussir à évincer cette redevance dans la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006.
Les simulations économiques montrent que le taux doit atteindre le niveau minimal de 50 cents d'euros par kg pour avoir un caractère incitatif et appliquer effectivement le principe pollueur-payeur. On ne peut craindre la distorsion économique, puisque d'autres pays nous ont déjà précédé dans cette voie : Danemark à 70 cents, Hollande à 35 euros, etc.
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