Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert.
Au I de l'article L.414-4 du code de l'environnement est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les activités de chasse et de pêche, dont l'étude d'incidences doit être renouvelée tous les cinq ans afin de tenir compte de l'évolution de la faune sauvage. »
Conformément à la Directive dite « Habitats », les activités perturbantes pour la flore ou la faune ayant justifié le classement d'un espace en zone Natura 2000 doivent être soumises à une étude d'incidence. L'évaluation des incidences vise à vérifier la compatibilité d'une activité avec les objectifs de conservation d'un site Natura 2000. S'agissant des activités cynégétiques, la loi française avait établi qu'elles ne pouvaient constituer des activités perturbantes par principe. Toutefois, la Cour de Justice de l'Union Européenne avait considéré qu'un tel principe méconnaissait les dispositions de la Directive « Habitats » (arrêt du 4 mars 2010 n°C-241/08). Dès lors, la chasse peut faire l'objet d'une étude d'incidence, mais seulement si le préfet de département fait figurer les schémas départementaux de gestion cynégétique sur une liste locale de documents de planification, programmes ou projets devant faire l'objet d'une étude des incidences Natura 2000 (art.L.414-4 du code de l'environnement).
Seuls 25 départements ont choisi de faire figurer ce schéma sur la liste locale. Par conséquent, la majorité des départements français méconnaissent encore les termes de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Pour en assurer son respect, la chasse et la pêche doivent figurer sur la liste nationale des activités potentiellement perturbantes qui doivent faire l'objet d'une étude d'incidences Natura 2000. Celle-ci est à renouveler tous les 5 ans.
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