Amendement N° CD605 (Rejeté)

Biodiversité

Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert.

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Supprimer les alinéas 1 à 6.

Exposé sommaire :

Cet amendement supprime la possibilité pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou les comités régionaux de conchyliculture de gérer des réserves naturelles ayant une partie maritime.

Par conséquent, le présent amendement supprime également l'extension des compétences de ces organismes professionnels à la conservation et à la gestion des milieux et des écosystèmes.

Il est indispensable de maintenir le principe d'une gestion des RNM par des organismes spécialisés dans la conservation de la nature. Or les CRPEM sont des organismes professionnels qui ont pour mission principale de représenter les intérêts de la pêche professionnelle. Cette mission peut donc entrer en conflit avec celles que les CRPEM seraient amenés à défendre dans le cadre de la gestion de réserves naturelles marines.

L'articleL.332-8 actuel du code de l'environnement exige pour les associations, les fondations et les syndicats candidats à la gestion des réserves naturelles nationales que la protection du patrimoine naturel constitue l'objet statutaire principal de ces structures, qui disposent en conséquence de réelles compétences en matière d'environnement. Ceci n'est pas le cas pour les organismes professionnels de droit privé, qui ont pour objectif premier, d'assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels et non la protection du patrimoine naturel. Ainsi, la gestion de ces réserves ne peut leur être confiée.

De plus, l'ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles a modifié l'articleL.332-8 du code de l'environnement afin de préciser la liste des personnes physiques ou morales susceptibles d'être gestionnaires de réserves naturelles. Elle avait pour objectif de recentrer la gestion de ces espaces protégés réglementairement vers des structures compétentes, spécialisées, et directement investies dans la protection du patrimoine naturel.

L'ouverture envisagée par le projet de loi à certaines organisations professionnelles est contradictoire non seulement avec cette disposition actuellement en vigueur, mais également avec l'esprit de celle-ci, eu égard aux intérêts professionnels défendus par ces organisations.

Cette suppression de l'article 38 se justifie d'autant plus qu'un système de cogestion avec l'implication des représentants des pêcheurs est aujourd'hui possible dans le cadre d'un Groupement d'Intérêt Public. Les organisations de pêcheurs peuvent donc déjà trouver pleinement et légitimement leur place au sein des comités consultatifs de gestion.

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