Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Abeille.
Chapitre VII
Biodiversité terrestre
Article 68bis
Il est ajouté, après l'articleL.424-1 du code de l'environnement, un articleL.424-1-1 ainsi rédigé :
« L.421-1-1. La liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée est fixée par le ministre chargé de la chasse après consultation du Muséum National d'Histoire Naturelle et de l'Agence française pour la biodiversité. Cette liste est révisée tous les cinq ans. »
Cet amendement vise à modifier le code de l'environnement pour soumettre la liste des espèces dont la chasse est autorisée à l'avis du Muséum National d'Histoire Naturelle et de l'Agence française pour la biodiversité, compétentes en matière de recherche, d'étude, d'éducation et de préservation de notre patrimoine naturel.
En effet, afin de préserver les espèces en mauvais état de conservation, la chasse ne peut être autorisée que sur les espèces en bon état de conservation. Le Muséum National d'Histoire Naturelle et l'Agence française pour la biodiversité ont compétence pour définir périodiquement (tous les 5 ans) l'état de conservation des espèces. La chasse des seules espèces jugées en bon état de conservation sera autorisée, par arrêté ministériel renouvelé tous les 5 ans.
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