Amendement N° CD640 (Rejeté)

Biodiversité

Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Abeille, M. Baupin, M. François-Michel Lambert.

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I. - L'article L. 581-43 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Les publicités, enseignes et pré-enseignes régulièrement installées avant l'entrée en vigueur d'une obligation ou d'une interdiction nouvelle résultant de l'application des dispositions du présent chapitre et qui ne sont pas conformes à ces nouvelles obligations ou interdictions peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la législation et à la réglementation antérieures, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ces obligations ou interdictions nouvelles.
« Toutefois, un décret en Conseil d'État peut prévoir un délai moindre, qui ne soit pas inférieur à six mois, pour l'application des règles relatives à l'extinction des dispositifs lumineux. »

II. – Lorsqu'une publicité, une enseigne ou une pré-enseigne entrant dans le champ d'application du I pouvait, en application de dispositions antérieures, être maintenue pendant une durée résiduelle supérieure à deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la biodiversité, le délai de deux ans prévu par le I ne court qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette même loi."

Exposé sommaire :

La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 dite « de simplification du droit » a porté de deux à six ans le délai dont bénéficient les publicités, enseignes et pré-enseignes pour se mettre en conformité notamment avec les règlements locaux de publicité.

Était ainsi remise en cause une disposition issue de la loi n° 79-1150 relative à la publicité, et dont l'application, pendant plus de trente ans, n'avait jamais été source de difficultés.

Surtout, cette mesure de la loi n° 2012-387 ôtait aux règlements locaux de publicité une grande partie de leur intérêt, puisque les élus locaux n'avaient plus de raison d'engager la procédure complexe et coûteuse d'élaboration d'un tel règlement alors que les effets de celui-ci sur le cadre de vie ne pouvaient plus apparaître avant la fin de la mandature.

C'est pourquoi le décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 a rétabli le délai de deux ans, mais seulement pour les publicités et pré-enseignes, puisque le délai applicable aux enseignes ne peut être modifié par voie réglementaire.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de l'article L. 581-43 souffre d'autres imperfections :

·         Si le délai de deux ans prévu par la loi n° 79-1150 est adapté pour laisser le temps suffisant au démontage de dispositifs devenus illégaux ou à des modifications lourdes (réduction des dimensions…), il paraît en revanche excessif s'agissant de l'application des nouvelles règles d'extinction nocturnes, qui ne nécessite que des modifications légères. Or, la rédaction de l'article L. 581-43, pour l'essentiel issue de la loi de 1979, ne tient pas compte des nouvelles règles d'extinction nocturnes prévues par la loi « Grenelle 2 ».

Ainsi, alors que l'extinction des immeubles non résidentiels est entrée en vigueur en moins de 6 mois (arrêté signé le 25 janvier 2013 par la ministre de l'Écologie, pour une entrée en vigueur le 1er juillet 2013), un délai de 6 ans est actuellement applicable pour l'entrée en vigueur définitive de l'extinction des enseignes lumineuses !

·         L'article L. 581-43 dresse une liste limitative de cas de figure ouvrant le bénéfice du délai de mise en conformité. À cette liste limitative, il apparaît préférable de substituer le principe général d'un délai de deux ans qui s'appliquerait lorsque toute modification du droit applicable ou des circonstances de fait a pour conséquence que des dispositifs, antérieurement conformes aux dispositions législatives et réglementaires, deviennent irréguliers.

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