Déposé le 19 juin 2014 par : M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec.
I.Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« 7° le principe de non régression en matière d'environnement selon lequel les dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour protéger l'environnement et la biodiversité ne doivent pas entraîner un recul dans le niveau de protection déjà atteint ».
II. En conséquence, après la mention « 6° »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« et un 7° ainsi rédigés ».
Le principe de non-régression est un principe juridique «excluant tout abaissement du niveau d'exigence de la protection de l'environnement». Il est reconnu dans plusieurs pays anglo-saxons au travers de la référence au « standstill » et imposé dans plusieurs pays par leur Constitution (au Bouthan ou en Equateur depuis 2008), par des lois nationales (National Environmental Policy Act, Etats-Unis, 1er janvier 1969) ou régionales (Loi sur l'environnement de l'Etat de Vera Cruz, Mexique, 20 décembre 2012) ou par la jurisprudence (obligation de standstill prononcée par le Conseil d'Etat et la Cour d'arbitrage de Belgique, 14 sept. 2006).
Ce principe est largement consacré en droit international, que ce soit sous la forme de clauses de sauvegarde (comme dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer), dans le contexte de la succession d'un traité à un autre, ou bien encore dans des dispositions conventionnelles ponctuelles (comme l'article 10-3 de l'accord ALENA de 1994, ou à l'article 3 de l'Accord nord-américain de coopération dans le domaine environnemental ANACDE).
Dans le domaine de la biodiversité, la Convention sur la diversité biologique de 1992 précise dans son article 8-K que chaque Partie « maintient en vigueur les dispositions législatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et les populations menacées », ce qui implique l'interdiction de supprimer ou réduire les mesures de protection de la biodiversité.
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