Déposé le 19 juin 2014 par : M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec.
Après la première phrase de l'alinéa 58, insérer la phrase suivante :
« Lorsque cet accès a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants telles que définies à l'article L. 412-3, l'autorisation ne peut être accordée qu'au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. »
L'article 18 fixe les modalités d'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées en application du protocole de Nagoya signé par la France le 20 septembre 2011 dans le cadre de la convention sur la diversité biologique du 22 mai 1992. Le paragraphe 2 de l'article 6 dudit protocole précise que l'accès aux ressources génétiques peut être soumis à l'accord et la participation des communautés d'habitants dans le cadre de la recherche du consentement préalable en connaissance de cause.
En effet, même si les propriétaires et les gestionnaires de ressources biologiques ne sont pas fournisseurs de ressources génétiques au sens de l'article L.110-1 du Code de l'environnement, il paraît légitime qu'ils aient leur mot à dire sur l'exploitation commerciale de ressources génétiques qu'elles contribuent à préserver sur leur territoire. Cela est particulièrement prégnant pour les communautés d'habitants qui gèrent leur territoire de manière durable depuis des millénaires.
L'amendement vise donc à permettre, pour les accès nécessitant de faire des prélèvements sur des territoires gérées par des communautés d'habitants, la participation effective desdites communautés d'habitants à la prise de décision relative aux autorisations d'exploitation, selon les mêmes modalités que celles des articles L.412-8 et L.412-12.
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