Amendement N° CD653 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 19 juin 2014 par : M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la première phrase de l'alinéa 70, insérer la phrase suivante :

« Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable en connaissance de cause des communautés d'habitants concernées. »

Exposé sommaire :

L'objectif de la procédure de consultation des communautés d'habitants définie aux articles L. 412-8 à L. 412-2 dans le cadre de l'exploitation d'une connaissance traditionnelle est implicite. Cet objectif doit être explicite de manière à ce que l'autorité administrative compétente, liée par le procès-verbal de la consultation selon le nouvel article L.412-10, puisse justifier l'éventuel refus d'autorisation d'exploitation de cette connaissance traditionnelle. Il s'agit clairement d'éviter que l'utilisation d'une connaissance traditionnelle ne soit autorisée lorsque les communautés d'habitants concernées ont refusé de partager cette connaissance traditionnelle.

L'amendement vise donc à conditionner l'utilisation d'une connaissance traditionnelle à un accord préalable des communautés d'habitants concernées, recueilli lors d'une consultation dédiée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion