Déposé le 19 juin 2014 par : M. Pancher.
A l'alinéa 4, substituer aux mots :
« des articles L.581-7 et L.581-8 »,
les mots :
« de l'article L.581-8 ».
La troisième phrase de l'article L.581-7, dans sa version résultant de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dispose que « la publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération ».
Si l'article L.581-7 renvoie à des « critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret », cette précision est vide de portée puisque le pouvoir réglementaire n'a jamais édicté les critères de densité applicables dans ce cas de figure, et le Conseil d'État statuant au contentieux a validé cette absence de règles de densité (arrêt n° 357839, 358128 et 358234 du 4 décembre 2013).
En définitive, la réintroduction de la publicité près des centres commerciaux hors agglomération, dont l'impact visuel peut être très important eu égard à la nature des lieux concernés (zones non bâties voire naturelles, agricole ou forestières), bénéficie paradoxalement de règles beaucoup plus souples que la publicité en agglomération.
Ainsi, dans un parc naturel régional, un règlement local de publicité ne peut pas réintroduire la publicité lumineuse (dont les télévisions publicitaires) et la publicité scellée au sol dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. En revanche, l'autorisation de ces dispositifs est possible hors agglomération, quelle que soit la taille de la commune !
Le mécanisme prévu à l'article L. 581-7 apparaît donc incompatible avec l'objet même d'un parc naturel régional.
La suppression de la possibilité de réintroduire la publicité hors agglomération ne fait pas obstacle à ce que les activités implantées hors agglomération se signalent par des enseignes (dispositifs implantés directement sur les immeubles ou terrains où s'exerce l'activité) et par la signalisation d'information locale mise en place par le gestionnaire de la voirie, conformément au code de la route.
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