Déposé le 19 juin 2014 par : M. Clément.
L'article 29-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Au 4° les mots : « Les personnes membres du conseil d'administration » sont remplacés par les mots :
« Le président, les vice-présidents et le trésorier ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les gardes-pêche particuliers sont des personnes chargées de certaines missions de police judiciaire, qui assurent la surveillance des droits de pêche, et sont dotés pour cela du pouvoir d'établir des procès-verbaux d'infraction. Ils sont commissionnés par le détenteur du droit de pêche, agréés par l'autorité préfectorale et assermentés devant le juge du tribunal d'instance.
L'article 29-1 du code de procédure pénale interdit actuellement aux membre du conseil d'administration d'une association de pêche d'exercer la mission de garde particulier sur le territoire de pêche de cette association.
Cette disposition créé une véritable contrainte pour le fonctionnement des associations confrontées à une déprise du bénévolat. Il est déjà difficile de constituer un conseil d'administration de de 7 à 15 volontaires exigé par leurs statuts types. L'incompatibilité avec la mission de garde-pêche est une condition supplémentaire insurmontable pour de petites comme de grandes associations.
L'incompatibilité de l'article 29 contraint le bénévole à choisir entre son entrée au Conseil d'administration de l'association ou l'exercice d'une mission de garderie.
Cet amendement vise à réduire le champ d'application de l'incompatibilité aux seuls président, Trésorier et Vice-président.
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