Amendement N° CD680 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 19 juin 2014 par : M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec.

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Le 5° de l'article L. 219-8 du code l'environnement est ainsi modifié :

Après le mot : « sous-marines , », sont ajoutés les mots :« ou de sources lumineuses  ».

Exposé sommaire :

L'article L. 219-8 du code de l'environnement définit dans son 5° la pollution du milieu marin. Or, si les pollutions acoustiques sous-marines sont bien intégrées dans la

définition, laquestion de la pollution lumineuse ne l'est pas. Pourtant, la Loi Grenelle II a bien réaffirmé son traitement des impacts dus à la lumière et au bruit, par leur lien au sein du TITRE V : RISQUES, SANTE, DECHETS CHAPITRE IERintitulé “EXPOSITION A DES NUISANCES LUMINEUSES OU SONORES”

La Loi GrenelleI de 2009 aborde bien dans son article 41 les nuisances dues aux lumières artificielles, puis celles dues au bruit. Alors que les objectifs de prévenir, supprimer, limiter les nuisances lumineuses, de préserver la biodiversité et de créer des continuités écologiques sont inscrits dans la loi, il est nécessaire de faire reconnaître que la lumière peut également être une pollution du milieu marin.

L'espace littoral qui fait l'objet d'un dynamisme urbain et touristique marqué est particulièrement touché par cette évolution de la pollution lumineuse. La France se prépare à planifier son espace maritime en perspective d'un très important développement des activités économiques en mer, qui seront inévitablement accompagnées de sources lumineuses nouvelles et additionnelles.

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