Amendement N° CD693 (Adopté)

Biodiversité

Déposé le 19 juin 2014 par : M. Giraud, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Krabal.

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Un opérateur de compensation est une personne morale publique ou privée capable de mettre en œuvre les obligations de compensation des maîtres d'ouvrage et de les coordonner à long terme.

Le maître d'ouvrage n'ayant pas satisfait à ses obligations de compensation dans les délais impartis, devra faire appel dans un délai d'un an à un opérateur externe, chargé de ces obligations sur une base contractuelle.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Exposé sommaire :

Nombre de maîtres d'ouvrage ne respectent pas leurs obligations de compensation :

­  soit par manque de capacité : le maître d'ouvrage, malgré ses efforts, ne parvient pas à mettre en œuvre ses engagements ;

­  soit par manque de volonté : le maître d'ouvrage considère qu'il pourra faire des économies en s'abstenant de mettre en œuvre ses obligations, ou bien les met en œuvre a minima, ou enfin, en repousse indéfiniment les délais ;

­  soit par disparition de la personne morale : le cas du constructeur ayant pris des engagements qui n'engagent pas l'exploitant du site, et la disparition de la personne morale sont les cas les plus fréquents.

Face à cette situation, l'externalisation de la compensation auprès d'un opérateur doté des capacités techniques et financières suffisantes permet d'assurer que la compensation sera effective. Par contre, il ne paraît pas souhaitable de rendre obligatoire cette externalisation, afin de laisser au maître d'ouvrage liberté d'action et responsabilité.

Il est donc proposéd'encourager la création d'opérateurs de compensation écologique et de rendre obligatoire le recours à l'un de ces opérateurs pour les maîtres d'ouvrage qui manifesteraient leur incapacité à compenser.

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