Amendement N° CD699 (Retiré)

Biodiversité

Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Le Dain.

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Substituer aux alinéas 2 à 6 l'alinéa suivant :

«  Art. L. 415-3-1. Le responsable de la recherche ou du développement ayant, pour avoir sciemment dérogé aux règles d'autorisation d'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, été reconnu coupable des infractions prévues par le présent article encoure également, à titre de peine complémentaire, l'interdiction - pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans - de solliciter ce type d'autorisation. »

Exposé sommaire :

Au terme de l'article II du règlement européen, les Etas membres établissent des règles relativent aux sanctions applicables aux violations des articles 4 et 7 et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l'application.

Les sanctions ainsi prévues, qui doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » doivent être notifiées sous un an après l'entrée en vigueur du règlement.

La valeur d'un responsable d'une équipe de recherche dans le public ou dans le privé réside dans ses compétences professionnelles, qi intègrent sa capacité à porter les demandes requises aux travaux qu'il effectue ou qu'il encadre aurmsè des autorités compétentes. Seul, donc, la personne ayant négligé le demandes nécessaires doit être visée par ces sanctions complémentaires.

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