Amendement N° CD700 (Retiré)

Biodiversité

Déposé le 19 juin 2014 par : Mme Berthelot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 53 par la phrase :

« La déclaration et son récépissé devront permettre la traçabilité ultérieures des échantillons collectés. »

Exposé sommaire :

Le certificat de conformité prévu par le Protocole de Nagoya doit permettre de prouver “que l'accès à la ressource génétique dont il traite a fait l'objet d'un consentement préalable donné en connaissance de cause et que les conditions convenues d'un commun accord ont été établies”. Comme il est précisé dans l'exposé des motifs, l'utilisateur doit être à tout moment en mesure de prouver le respect du protocole de Nagoya et des législations prises à ce titre via la « diligence nécessaire ». Il est donc essentiel qu'un système de traçabilité robuste ait été mis en place dès le premier accès à la ressource génétique. Le décret devra prévoir, en complément du règlement européen, les conditions permettant cette traçabilité

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