Déposé le 19 juin 2014 par : M. Pancher.
Substituer aux alinéas 4 et 5 l'alinéa suivant :
« 2° Après l'article L. 341-1, il est inséré deux articles ainsi rédigés : ».
Les sites inscrits répondent à un besoin très clair de meilleure prise en compte du paysage dans l'aménagement du territoire, d'autant qu'il emporte deux conséquences juridiques sur le fond : l'interdiction de toute publicité et la présomption d'espaces remarquables du littoral inconstructibles.
Il est toutefois vrai qu'une partie des sites inscrits, dont certains sont très anciens, est aujourd'hui dégradée pour différentes raisons : abandon, absence d'entretien, dommages naturels, vandalisme... mais surtout, dans les secteurs où les pressions d'urbanisation se sont révélées importantes (dans le péri-urbain notamment), des sites inscrits ont été construits et ont perdu leurs qualités initiales. Leur gestion (examen des déclarations de travaux) devient alors inutile, ou tout au moins disproportionnée par rapport à l'intérêt qu'elle représente. Certains sites en secteur bâti pourraient être orientés vers des protections mieux adaptées relevant du code du patrimoine (AVAP par exemple actuellement). D'autres sites inscrits à dominante rurale ou naturelle mériteraient de devenir sites classés du fait de leur caractère exceptionnel. Le « toilettage » de la liste des sites inscrits est donc effectivement une nécessité.
Ce «toilettage» ne peut s'accompagner de l'impossibilité d'inscrire de nouveaux sites comme le prévoit l'article 69. L'inscription est une procédure légère et bien acceptée qui présente de multiples avantages. Fondée sur des avis simples de l'État portant sur des espaces qui contribuent fortement à la qualité du paysage national, l'inscription est un outil qui, dans le cadre d'une responsabilisation croissante des collectivités, reste plus que jamais moderne et simple dans son principe. La faire disparaître serait une perte pour la protection de nouveaux sites naturels ou ruraux. Elle mériterait, au contraire, dans les textes, d'être confirmée comme premier niveau de protection et de gestion des paysages.
Cet amendement vise donc à maintenir la possibilité d'inscription de sites d'intérêt telle qu'elle existe actuellement dans le code de l'environnement. Il vise également à tenir compte du maintien de l'inscription dans la procédure de mise à jour de la liste des sites inscrits telle que prévue dans le projet de loi. Il précise les conséquences de l'inscription en la replaçant dans la nouvelle organisation du code de l'environnement.
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