Déposé le 20 juin 2014 par : Mme Gaillard, Mme Le Dissez.
Substituer aux alinéas 15 à 17 les trois alinéas suivants :
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l'autorité administrative chargée des sites a donné son accord.
« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord.
« Lorsque les modifications projetées comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2, l'autorisation spéciale prévue au premier alinéa du présent article est délivrée après cette enquête publique. » ;
Cet amendement vise à simplifier l'instruction des autorisations de travaux sur les immeubles situés en site classé et protégés au titre des monuments historiques ou situés aux abords de ces monuments, en instituant le principe de l'autorisation unique.
Chacun des services compétents est néanmoins consulté pour accord, lorsqu'il n'est pas chargé de délivrer l'autorisation demandée. Ainsi l'ensemble des expertises respectives contribuent à la qualité de l'instruction des dossiers au regard des objectifs des politiques publiques de protection des sites, des monuments historiques et de leurs abords.
L'amendement proposé introduit une mesure de simplification et de rationalisation, en prévoyant de fusionner les procédures d'autorisation ou d'accords applicables en cas de superposition de protections au titre des monuments historiques et des sites classés, ou en cas de superposition de protections au titre des sites classés et des abords de monuments historiques.
Ainsi, à l'article L.341-10, il est ajouté un alinéa qui prévoit un aménagement de l'autorisation en site classé pour des travaux sur monument historique classé ou inscrit, l'autorisation ou accord délivré au titre du code du patrimoine valant dans ce cas autorisation au titre du site classé, si le service chargé des sites a donné son accord. L'autorisation ou accord est délivrée par l'autorité administrative.
La disposition inverse, en miroir, est prévue sous forme d'alinéa distinct pour les projets portant sur les immeubles situés en site classé et aux abords d'un monument historique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.