Déposé le 23 juin 2014 par : le Gouvernement.
L'alinéa 2 de l'article L. 334-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
« Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. Il fixe les limites du parc, la composition et les modalités d'organisation du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin. Le conseil de gestion peut déléguer certaines de ses attributions selon les modalités prévues par le décret de création du parc naturel marin.»
Le décret de création d'un parc naturel marin ne définit aujourd'hui que la composition de son conseil de gestion et ne prévoit pas les modalités de gouvernance locale éventuelles dont il pourrait être doté. Or, il semble important, lorsque les parcs marins couvrent une superficie marine importante, de préparer les travaux et les décisions du conseil de gestion dans le cadre de comités géographiques, thématiques ou d'un bureau reprenant les différentes composantes du conseil de gestion. En effet, les décisions du conseil de gestion peuvent être avantageusement préparées par des échanges plus approfondis que ceux qui peuvent être tenus au cours des réunions des conseils de gestion. Ces instances pourraient, dans des cas appropriés, recevoir des délégations formelles parmi les attributions des conseils de gestion, qui règlent les activités programmatiques, les aides financières et rend les avis dans le périmètre des parcs marins. Les attributions déléguables à ces instances seront prévues par le décret de création du parc national marin.
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