Déposé le 23 juin 2014 par : le Gouvernement.
Au chapitre V du Titre III du livre IV du code de l'environnement :
I. La « Section 3 : Droit de passage » devient la « Section 4 : Droit de passage »
II. La « Section 2 : Droit de pêche des riverains » devient la « Section 3 : Droit de pêche des riverains »
III. Après la section 1 est insérée une nouvelle section intitulée « Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements » ;
IV. Dans cette nouvelle section 2 est inséré un article L. 435-3-1 ainsi rédigé : « Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement. » ;
V. Au premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-4, les mots : « autres que ceux prévus à l'article L. 435-1 » sont remplacés par les mots : « non domaniaux ».
Le domaine public fluvial des collectivités territoriales ou de leurs groupements a été créé par l'article 56 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 « relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages » afin, principalement, de permettre le transfert d'une partie du domaine public fluvial de l'État à ces collectivités. Le titre « Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles » du code de l'environnement a été modifié par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 pour prendre en compte cette création mais sans que le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements soit explicitement mentionné. Pour ce domaine, ce sont les dispositions relatives aux eaux non domaniales qui s'appliquent mais de façon imparfaite. Il y a notamment une ambiguïté au niveau du détenteur du droit de pêche. L'amendement vise donc à clarifier que dans les eaux non domaniales le droit de pêche appartient au propriétaire riverain, alors que dans le domaine public fluvial des collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à ces collectivités.
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