Déposé le 23 juin 2014 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 94, insérer l'alinéa suivant :
L'utilisateur qui obtient une ressource génétique provenant d'une collection labellisée est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire au sens de l'article 4 du règlement européen n°511/2014. Dans le cas d'un accès antérieur à la date de promulgation de la présente loi et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire, ainsi que les obligations de déclaration et de demande d'autorisation visées aux articles L. 412-5 à L. 412-7 relèvent du seul utilisateur.
Les collections sont les plus grands fournisseurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques utilisées dans l'Union. En tant que fournisseurs, elles peuvent jouer un rôle important en aidant les autres utilisateurs de la chaîne de conservation à respecter leurs obligations. À cet effet, le règlement européen relatif auxmesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, a prévu un registre de collections enregistrées au sein de l'Union qui sera tenu par la Commission. Ce système garantira que les collections inscrites au registre mettent effectivement en oeuvre des mesures limitant la fourniture d'échantillons de ressources génétiques à des tiers s'ils sont accompagnés d'un document attestant de la légalité de l'accès et garantirait l'existence de conditions convenues d'un commun accord, lorsque cela est requis. Le fait d'instaurer un système de collections enregistrées au sein de l'Union devrait permettre de diminuer sensiblement le risque d'utilisation dans l'Union de ressources génétiques auxquelles il n'aurait pas été accédé conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales en matière d'accès et de partage des avantages d'une partie au protocole de Nagoya. Les autorités compétentes des États membres devront s'assurer qu'une collection satisfait aux critères pour être reconnue comme étant une collection à inscrire au registre. Il convient que les utilisateurs qui obtiennent une ressource génétique provenant d'une collection inscrite au registre soient réputés avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l'obtention de toutes les informations requises, ce que le règlement prévoit. Cela devrait se révéler particulièrement profitable aux chercheurs académiques, universitaires et aux chercheurs poursuivant des fins non commerciales, ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises, et cela devrait contribuer à une réduction des exigences en matière administrative et de conformité. Pour aller, plus loin, le texte de loi prévoit que la déclaration soit faite par le détenteur de la collection en même temps qu'il convient des conditions d'accès à la ressource génétique qu'il détient.
Or, il arrive que les ressources génétiques soient prêtées pendant plusieurs années. L'alinéa proposé limite explicitement la responsabilité des détenteurs de collection aux échantillons fournis après la promulgation de la loi.
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