Déposé le 24 juin 2014 par : Mme Gaillard.
I. ― L'article L. 412-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1°Après les mots et le signe : « La production, », sont insérés les mots et le signe : « le ramassage, la récolte, la capture, » ;
2° Les mots : « ainsi que des végétaux d'espèces non cultivées et de leurs semences ou parties de plantes » sont remplacés par les mots : « ainsi que de tout ou partie de végétaux d'espèces non cultivées et de leurs produits » ;
3°Les mots : « doivent faire l'objet d'une autorisation » sont remplacés par les mots : « sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative » ;
4°Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce décret précise également :
« - les cas dans lesquels les récépissés de déclaration et les autorisations ne peuvent être délivrés qu'à des personnes préalablement habilitées par l'autorité administrative ;
« - les conditions et limites dans lesquelles des personnes préalablement agréées par l'autorité administrative peuvent bénéficier de procédures simplifiées, pour celles de leurs activités auxquelles l'application des procédures décrites au premier alinéa représenterait une charge excessive au regard de l'absence d'effet significatif sur l'état de conservation des espèces. »
II. ― Le 3° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
L'extension du champ d'application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement prévu aux 1° et 2° du I permet de clarifier l'application de la convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, dite CITES, et du règlement de l'Union européenne n° 865/2006 du 4 mai 2006, qui s'imposent au législateur, tout en précisant le type d'activités concernées.
Ces deux textes portant des dispositions de simplification, le 3 ° ajoute au régime d'autorisation (aujourd'hui seul existant) un régime de déclaration pour la réalisation d'activités n'ayant pas d'effet significatif sur l'état de conservation de l'espèce protégée considérée ou ne présentant pas de risques pour la santé, sécurité, la salubrité publiques (par exemple, les activités relevant des classes nature) et le 4 ° traduit en droit interne les procédures dérogatoires au droit commun inscrites dans ces deux textes en prévoyant qu'un décret définira les cas où une habilitation préalable sera exigée avant toute déclaration ou autorisation et une procédure administrative simplifiée sera ouverte, sur agrément.
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