Amendement N° CD765 (Non soutenu)

Biodiversité

Déposé le 24 juin 2014 par : le Gouvernement.

A l'alinéa 19, après le mot :

«  traditionnellement »

insérer les mots :

«  une partie de ».

Exposé sommaire :

La Convention sur la Diversité Biologique et le Protocole de Nagoya visent à reconnaître et à préserver les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par des « communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique », et à permettre à ces communautés de bénéficier du partage des avantages résultant de l'utilisation de ces connaissances. Ces communautés doivent ainsi avoir conservé un mode de vie traditionnel permettant par lui-même de préserver la biodiversité.

Cette définition internationale ne pouvant pas être reprise telle quelle en droit français, le gouvernement a choisi de traduire cette notion dans le projet de loi par une définition se rapprochant de notions déjà utilisées en droit interne et permettant de respecter l'esprit et les procédures prévues par le Protocole de Nagoya.

Toutefois, le gouvernement a bien entendu les demandes en faveur d'une définition moins limitative quant au critère du niveau de dépendance par rapport au milieu naturel. Cet amendement vise donc à tenir compte du fait que les communautés concernées peuvent être plus ou moins insérées dans une économie marchande (salariat, aides sociales...) et donc ne retirer qu'une partie de leurs moyens de subsistance du milieu naturel (chasse, cueillette, agriculture vivrière...).

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