Déposé le 5 mai 2014 par : M. Binet, Mme Crozon, Mme Le Dain, M. Roman, Mme Gourjade, Mme Le Houerou, Mme Lousteau, Mme Corre, Mme Santais, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Rédiger ainsi cet article :
I. Le premier alinéa de l'article 388‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité. »
II. Le deuxième alinéa de l'article 388‑1 du même code est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Tout mineur qui demande à être entendu est présumé doué de discernement. Son audition est de droit et ne peut, par exception, être écartée que si son intérêt le commande et par une décision spécialement motivée.
« Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
« Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne »
Cet amendement vise à créer une présomption de discernement en faveur de tout enfant qui demande à être entendu dans une procédure qui le concerne, comme le recommande le Défenseur des droits dans son rapport 2013 consacré aux droits de l'enfant (proposition n° 1). Le magistrat entendant l'enfant qui le demande pourra alors apprécier son discernement. Une seule exception est ménagée à ce principe, dans le cas où l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il ne soit pas entendu.
L'amendement précise par ailleurs que le mineur doit être entendu selon des modalités adaptées à son degré de maturité.
Il réaménage enfin l'article 388-1 du code civil pour plus de clarté.
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