Déposé le 5 mai 2014 par : M. Zumkeller.
L'article 373-2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'hypothèse où un parent ne respecterait pas cette procédure, l'autre parent peut agir par voie de référé conformément aux dispositions de l'article 809 du code de procédure civile. Le juge aux affaires familiales devra, sauf circonstances graves ou exceptionnelles, ordonner le retour de l'enfant dans l'attente d'une décision au fond. »
Il est nécessaire de mieux prendre en compte le cas du déménagement d'un parent entraînant une modification de l'organisation de la vie de l'enfant.
La proposition de loi permet de qualifier expressément le changement de résidence ou d'acte important, requérant par conséquent un accord exprès de l'autre parent en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale. En l'état actuel du droit, l'article 373-2 du code civil permet, en cas de désaccord, au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales qui devra statuer selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, répartir les frais de déplacement et ajuster en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Afin d'assurer l'effectivité de cette décision, le présent amendement propose de permettre, dans le cas où un parent ne respecterait pas cette procédure, à l'autre parent d'agir par voie de référé.
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