Déposé le 5 mai 2014 par : M. Coronado, Mme Massonneau.
I. - Au deuxième alinéa de l'article 413-2 du code civil, après le mot : « mère », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , de l'un d'eux ou à la demande du mineur lui-même » ;
II. - L'article 413-3 du même code est complété par les mots : « ou du mineur lui-même ».
Actuellement, la prise en compte de la parole de l'enfant dans les affaires le concernant, est réduite. Toutefois, cette incapacité juridique a plusieurs exceptions.
L'enfant peut ainsi porter plainte en matière pénale (même si seul le procureur et les parents) peuvent enclencher les poursuites. Un enfant peut également être incarcéré dès seize ans.
En matière civile, l'enfant peut saisir un juge des enfants s'il s'estime en danger (article 375 du code civil). Toutefois, hors ces cas de danger, l'enfant reste incapable de faire valoir lui-même ses droits, même lorsque son âge rend possible sa poursuite devant un tribunal correctionnel.
Dans l'objectif d'assurer l'intérêt de l'enfant, il devient nécessaire de mieux considérer sa volonté et de renforcer sa possibilité à faire valoir directement ses droits, lorsque son âge lui permet, dans les différentes procédures existantes.
C'est pourquoi cet amendement propose que l'enfant de plus de seize ans puisse demander lui-même son émancipation. Actuellement elle ne peut être demandée que par ses parents ou l'un de ses deux parents.
Les critères pour prononcer l'émancipation resteraient identiques. Toutefois, un mineur de plus de seize ans est capable d'exprimer ses intérêts et de vouloir les défendre directement.
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