Déposé le 6 mai 2014 par : Mme Chapdelaine.
I. - Le premier alinéa est ainsi modifié :
1° Après les mots : « prévu par », insérer les mots : « le premier alinéa de » ;
2° Après le mot : « pénal », insérer les mots : « et sous réserve des cas prévus par les alinéas 2 à 4 du même article » ;
II. - Compléter l'article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. Le même article 227‑5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le fait de refuser de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer :
1° si la représentation de l'enfant ferait courir un danger à celui-ci ;
2° en cas de manquement grave et habituel du titulaire du droit de réclamer l'enfant aux obligations qui lui incombent en application du deuxième alinéa de l'article 373‑2 du code civil. »
Le présent amendement a pour objet de prévoir des faits justificatifs à la non-représentation d'un enfant mineur. Dans certaines circonstances, le refus de représenter un enfant peut être justifié et ne devrait donner lieu à aucune poursuite pénale.
Tel est le cas, en premier lieu, si la représentation de l'enfant ferait courir un danger à l'enfant. Ce fait justificatif a déjà été admis par la jurisprudence (en cas de risque d'enlèvement du mineur à l'étranger - CA Dijon, 19 décembre 1984, Gaz. Pal. 1985. 1. 256 - ou en cas de violences du père - CA Bastia, 29 novembre 2006, JCP 2007, IV, 2065 - par exemple ), qu'il est simplement proposé de consacrer sur ce point.
Tel est également le cas, en second lieu, si le titulaire du « droit de réclamer l'enfant » (pour reprendre la terminologie du code pénal) a manqué de manière grave et habituelle aux obligations qui lui incombent en application du deuxième alinéa de l'article 373-2 du code civil. Cette hypothèse vise le cas du parent défaillant, qui ne maintient plus de relations personnelles avec l'enfant après la séparation des parents.
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