Amendement N° 39 (Adopté)

Activités privées de protection des navires

Déposé le 29 avril 2014 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  Il ne peut être fait état dans ces documents de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou agents de l'entreprise. ».

Exposé sommaire :

Le projet de loi dans sa version d'origine prévoit que les documents contractuels et publicitaires émis par les sociétés privées de protection des navires ne peuvent faire état « de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou agents de l'entreprise ». Cette disposition reprend les termes de l'article L. 612‑15 du code de la sécurité intérieure relatif aux entreprises exerçant des activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes.

Un amendement parlementaire avait abouti à la suppression de l'interdiction de faire état des qualités d'ancien militaire ou d'ancien policier des dirigeants et des agents des sociétés privées enregistrées en France.

Cet amendement semble devoir être abrogé. En effet, il semble nécessaire de maintenir une distinction sans ambiguïté entre les prérogatives de la sécurité publique et le champ des activités privées de sécurité afin d'éviter par le biais d'un affichage des fonctions précédemment exercées de faire naître une confusion. Le caractère particulier de l'activité privée de protection physique des navires exige que toute précaution soit prise pour éviter une confusion avec l'action publique. Il est en effet indispensable de distinguer clairement ce qui relève d'une activité privée et commerciale d'une mission de service public assortie de prérogatives de puissance publique.

De plus, dans un souci de cohérence interne, il convient de rappeler que les articles 7 et 8 du projet de loi établissent clairement cette démarcation. La dénomination de ces entreprises (E2PN) doit faire ressortir qu'il s'agit d'une personne de droit privé et ni les entreprises autorisées, ni leurs agents ne bénéficient d'aucune prérogative de puissance publique

Ce même type de disposition est prévu pour les entreprises d'activités privées de sécurité mentionnées dans le CSI. L'article L. 612‑3 encadre de la même manière les règles de dénomination pour ces entreprises et l'article L. 612‑14 du CSI précise que l'autorisation d'exercer une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611‑1 du même code ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise qui en bénéficie et n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.

S'écarter de la position fixée dans le livre VI pourrait remettre en cause la doctrine en matière d'activités privées de sécurité. De plus, se prévaloir d'une ancienne fonction serait également de nature à créer une distorsion en matière de concurrence.

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