Déposé le 29 avril 2014 par : le Gouvernement.
I. – Le même livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 5763‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5763‑1. – Les dispositions des articles L. 5332‑1 à L. 5332‑7, L. 5336‑1, L. 5336‑8, L. 5336‑10 et L. 5341‑11 à L. 5342‑6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Pour l'application de l'article L. 5336‑8, les mots : « mentionnés à l'article L. 5336‑3 » sont supprimés. ».
2° Au chapitre III du titre VII, il est inséré un article L. 5773‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5773‑1. – Les dispositions des articles L. 5332‑1 à L. 5332‑7, L. 5336‑1, L. 5336‑8 et L. 5336‑10 sont applicables en Polynésie française.
« Pour l'application de l'article L. 5336‑8, les mots : « mentionnés à l'article L. 5336‑3 » sont supprimés. ».
3° Au début de l'article L. 5783‑1 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5783‑1. – Les dispositions des articles L. 5332‑1 à L. 5332‑7, L. 5336‑1, L. 5336‑8 et L. 5336‑10 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna.
« Pour l'application de l'article L. 5336‑8, les mots : « mentionnés à l'article L. 5336‑3 » sont supprimés. »
II. – Le VII de l'article 71 de la loi n° 2001‑1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne est abrogé.
Dans le cadre de l'annexe à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ratifiée par la France et du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS), qui a été transposé en droit français par le décret n° 2004‑290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe à la convention internationale susvisés, les installations portuaires recevant des navires internationaux doivent satisfaire à des normes de sûreté précises (la création de zones d'accès restreint, les habilitations d'agents de sûreté, les conditions d'élaboration des plans de sûreté, la mise en place de postes de filtrage, etc.).
En droit commun, ce sont le code des ports maritimes et le code des transports qui déterminent ainsi les modalités de mise en place de cette réglementation pour les ports et installations portuaires (articles L. 5332‑1 et suivants du code des transports et articles R. 321 et suivants du code des ports maritimes). En l'état actuel du droit, ces articles ne sont pas applicables en Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna, alors que la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer s'y applique et que les dispositions du code ISPS relatives à la sûreté des navires y ont été rendues expressément applicables.
L'absence de cadre juridique applicable dans ces collectivités est susceptible d'avoir des conséquences économiques non négligeables alors que les acteurs de ce secteur économique, notamment en Polynésie française, axent une partie de leurs efforts sur le marché américain de la croisière particulièrement pointilleux en matière de normes de sûreté.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement procède, en son I, à l'extension des dispositions législatives du code des transports (articles L. 5332‑1 à L. 5332‑7 ainsi que L. 5336‑8 et L. 5336‑10 relatifs aux sanctions) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Par ailleurs, l'amendementabroge, en son II,l'article 71-VII de la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne concernant spécifiquement la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, qui devient inutile. Cet article non codifié comportait en effet de manière isolée l'équivalent, pour ces trois collectivités, des dispositions contenues à l'article L. 5332‑6 du code des transports,qui est ajouté au I dans la liste des articles applicables sur mention expresse dans ces trois collectivités.
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