Amendement N° 51 rectifié (Adopté)

Activités privées de protection des navires

Déposé le 29 avril 2014 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 4 à 13 les quinze alinéas suivants :

«  Art. L. 5444‑4. – I. – Outre les agents mentionnés à l'article L. 5444‑1, les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers de bâtiments de l'État et les commandants des aéronefs de l'État affectés à la surveillance maritime, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et les agents des douanes s'assurent, à bord des navires battant pavillon français et pour le compte de l'autorité administrative, du respect du présent titre.
«  II. – Lorsque l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les commandants des bâtiments de l'État peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.
«  Les contrôles s'effectuent à toute heure.
«  III. – Les agents mentionnés au I peuvent vérifier les cartes professionnelles des agents exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 5441‑1  présents à bord ainsi que les documents d'identité de toute autre personne. Ils peuvent obtenir communication de tous documents de bord, notamment ceux relatifs à l'activité mentionnée au même article L. 5441‑1.
«  IV. – Ils peuvent procéder à la visite des ponts et locaux des différentes zones du navire et notamment des lieux de stockage des armes et munitions.
«  V. – Lorsque les locaux sont affectés à un usage privé ou d'habitation et que le navire est en mer ou depuis moins de soixante-douze heures dans un port, une rade, ou à quai,les visites sont effectuées en présence de l'occupant des lieux, ou à défaut du capitaineou son représentant.
«  VI. – Lorsque la visite des locaux mentionnés au V intervient alors que le navire est dans un port, une rade, ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le navire.
«  L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. La procédure est sans représentation obligatoire. La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. À tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension de la visite.
«  L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine ou à son représentant.
«  L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.
«  VII. – Un procès-verbal de visite du navire est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise, ainsi que, le cas échéant, à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation avec mention des voies et délais de recours. Il est adressé au représentant de l'État en mer et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
«  VIII. – L'occupant des locaux mentionnés aux V et VI peut contester la régularité de leur visite devant le premier président de la cour d'appel.
«  IX. – Ce recours doit être formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif.
«  L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
«  Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. ».

Exposé sommaire :

L'article 34 encadre les contrôles administratifs pouvant être exercés à bord des navires.

Il est notamment tenu compte de la décision n° 2013‑357 QPC du Conseil constitutionnel du 29 novembre 2013, aux fins d'assurer le respect de la vie privée à bord des navires lorsque ces contrôles portent sur des locaux à usage privé ou de domicile.

Tirant les conséquences de la décision du Conseil, le projet prévoit que les contrôles effectués en mer ou sur un navire à quai pour une courte période pouvaient être effectués sans autorisation de l'autorité judiciaire, et ce, eu égard à la mobilité du navire et aux difficultés de procéder à ces contrôles en mer.

En revanche, et afin d'apporter une garantie suffisante à l'inviolabilité du domicile dès lors que le navire se trouve plus durablement à quai (soit, depuis plus de 72 heures), une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention est nécessaire.

La régularité des opérations de contrôle des locaux affectés à un usage privé oude domicile peut faire dans tous les cas l'objet d'un contrôle juridictionnel a posteriori devant le juge judiciaire, point sur lequel le Conseil constitutionnel insiste particulièrement.

L'article 34 prévoit par ailleurs la liste des agents habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du projet de loi et des mesures réglementaires prises en son application.

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