Déposé le 12 mai 2014 par : M. Marsac.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le second alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d'aide au développement. » ; »
Le modèle coopératif constitue un vecteur très intéressant des actions de développement. Les Nations-Unies l'ont reconnu en proclamant 2012 « année internationale des coopératives ». Les coopératives, qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, sont présentes aussi bien dans les pays du Sud que dans ceux du Nord et l'on commence à observer la constitution de coopératives « Nord-Sud » à travers des prises de participation transnationales.
La commission des affaires étrangères est convaincue de l'opportunité majeure qu'il peut y avoir à associer, dans les projets de développement, les acteurs d'horizons différents : ceux du Sud et ceux du Nord, mais aussi ceux ayant des statuts différents, acteurs privés et acteur publics tels que les collectivités territoriales, entreprises commerciales, notamment celles s'inscrivant dans une démarche comme le commerce équitable, et ONG… L'action des uns et des autres est souvent complémentaire et il convient de trouver les moyens, notamment juridiques, de coordonner cette action.
À cet égard, il faut souligner l'intérêt de la formule des sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC), qui permet d'associer des acteurs de nature très diverse, dont notamment des collectivités territoriales. Or, 4800 collectivités territoriales françaises mènent des actions de développement à l'étranger avec plus de 10 000 collectivités locales partenaires, totalisant près de 12 500 projets dans 141 pays.
Le présent amendement vise à utiliser la formule des SCIC pour les actions de développement et de solidarité internationale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.