Sous-amendements associés : 474 (Adopté)
Déposé le 12 mai 2014 par : M. Léautey.
L'article L. 612‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues par l'article L. 242‑8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa en cas de non-respect des obligations prévues par le présent article. ».
Le présent amendement a pour objet de rendre effective l'obligation d'établissement et de publicité des comptes prévue par l'article L. 612-4 du code de commerce. Du fait du renvoi de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat à l'article L. 612-4 du code de commerce, les associations qui reçoivent un montant de dons supérieur à un seuil défini par décret seront également soumises de façon effective à cette obligation.
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