Déposé le 12 mai 2014 par : M. Léautey.
Après le mot :
« salariés »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l'entreprise fondatrice. Elle peut également recevoir des dons effectués par les clients, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens du même article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, dans les conditions définies par les articles 3, 3bis et 4 de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. ».
Le présent amendement a pour objet de soumettre les collectes de fonds réalisées par les fondations d'entreprise aux obligations auxquelles sont astreints les organismes faisant appel à la générosité publique, dès lors que la collecte dépasse le strict cadre de l'entreprise ou du groupe d'entreprise. En outre, le champ de la collecte est étendu aux clients de l'entreprise fondatrice ou du groupe auquel elle appartient.
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