Déposé le 12 mai 2014 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Le chapitre II du titre VI du livre VI du code de commerce est complété par un article L. 662‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 662‑7. – Lorsqu'un établissement ou un service sanitaire, social ou médico-social bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation est géré par un organisme ou une entreprise visés aux 1° et 2° du II de l'article 1 de la loi n° du relative à l'économie sociale et solidaire et fait l'objet d'une continuation ou d'une reprise judiciaires, le juge consulte l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification préalablement au jugement.
« Pour rendre son avis, l'autorité administrative ou l'autorité de contrôle et de tarification tient compte des dispositions du b du 3° du I de l'article 1er de la même loi n° du . ».
Cet amendement propose un mécanisme de rescrit administratif inspiré du IV de l'article 41, issu des travaux et du vote du Sénat, dans le domaine spécifique des situations de reprise ou de continuation judiciaires. Les procédures collectives doivent pouvoir organiser l'intervention de l'avis de l'autorité administrative ou de l'autorité de contrôle préalablement au jugement.
Aujourd'hui, les autorités administratives ou de contrôle indiquent leur position sur le devenir de l'autorisation, de l'agrément ou du conventionnement après le jugement et non avant.
Les phases de recherche de sauvegarde des activités et de l'emploi se font ainsi dans une forme de précarité.
Cet amendement propose de faire intervenir cette indication avant, pour la meilleure préparation des parties prenantes et de la solution de reprise ou de continuation.
L'amendement tient compte du principe d'indépendance des juridictions, et permet de mieux organiser l'articulation des décisions rendues au nom de l'État par les autorités administratives et judiciaires.
Cette disposition permet aussi de garantir un examen méthodique des possibilités de continuation ou de reprise issues du secteur de l'économie sociale et solidaire, pour la poursuite de l'œuvre bénévole initialement entreprise, ainsi que la réutilisation sociale et solidaire du patrimoine immobilier et immatériel constitué par des fondateurs ou prédécesseurs personnellement désintéressés.
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