Déposé le 9 mai 2014 par : Mme Linkenheld, M. Hammadi, M. Philippe Baumel, M. Bui, M. Ferrand, Mme Got, M. Kemel, M. Laurent, Mme Marcel, Mme Untermaier.
Après le 3° de l'article L. 8241‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées par les fondations ou les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. ».
Pour les petites structures associatives, et en particulier dans le secteur culturel, l'emploi partagé est un besoin réel et permettrait notamment une vraie alternative aux contrats aidés. Le prêt de main d'œuvre à but non lucratif est autorisé, bien que strictement encadré, afin de protéger les salariés.
Si la facturation des salaires, des cotisations sociales et des frais professionnels de l'organisme prêteur à l'organisme bénéficiaire est prévue, la répercussion d'autres charges, pourtant réelles, comme les frais de gestion administrative, ne l'est pas.
Dans le cas d'une toute petite structure qui n'a par exemple que quelques salariés, les économies d'échelles sont faibles, et ce coût de gestion administrative, s'il ne peut être « partagé » avec l'organisme bénéficiaire du prêt de main d'œuvre, rend le coût de l'opération prohibitif.
Cet amendement propose donc d'élargir le champ des exceptions (associations sportives, organisation syndicales) prévues à l'article L8241‑1 pour y inclure les associations, et les fondations
d'élargir le champ des exceptions (associations sportives, organisation syndicales) prévues à l'article L8241‑1 pour y inclure les associations, et les fondations
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