Amendement N° 200 (Retiré avant séance)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 9 mai 2014 par : Mme Guittet.

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Rédiger ainsi les alinéas 13 et 14 :

«  - la création obligatoire d'une réserve statutaire qui ne peut être ni distribuée ni incorporée au capital. Celle-ci est constituée par l'affectation de 50 % au moins des bénéfices de l'exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures et des sommes réparties entre les associés au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par lui ;
«  - l'affectation au report à nouveau de 30 % au moins des bénéfices de l'exercice diminués le cas échéant des pertes antérieures et des sommes réparties entre les associés au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par lui ; ».

Exposé sommaire :

Les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont un modèle particulier. Elles sont fondées sur des principes de lucrative limitée, de gouvernance démocratique et de propriété collective.

Le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, instaure, pour les sociétés commerciales désirant intégrer l'économie sociale et solidaire, des obligations souples d'utilisation du résultat qui permettent l'appropriation par les propriétaires de l'entreprise commerciale d'une fraction équivalente, au maximum, à 50 % du résultat, puisqu'elles doivent affecter 50 % de ce résultat en report à nouveau et réserves, dont 20 % à une réserve impartageable.

De nombreuses entreprises commerciales ne se réclamant pas de l'économie sociale et solidaire distribuent aujourd'hui moins de 40 % de leurs résultats à leurs actionnaires, dans un souci de consolidation de leur organisation. Elargir le périmètre de l'ESS aux sociétés commerciales ne doit pas conduire à réduire le niveau d'exigence respecté historiquement par tous les acteurs de ce secteur et dont la spécificité est de placer une partie des bénéfices en réserve impartageable.

Dans le respect des valeurs fondatrices de l'économie sociale et solidaire, et pour favoriser la pérennité de structures répondant à des besoins collectifs, il apparait nécessaire de prévoir des règles d'affectation du résultat plus contraignantes. Il est proposé de relever les réserves non partageables à 50 % et de fixer les reports à nouveau à 30 %.

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