Déposé le 9 mai 2014 par : Mme Guittet.
Substituer aux alinéas 7 à 12, les trois alinéas suivants :
« II. - L'économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de distribution, d'échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre, dans le respect des conditions fixées au I du présent article :
« 1° Par les personnes morales de droit privé, constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelles relevant du code des assurances, de fondations ou d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
« 2° Par les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, recherchent une utilité sociale au sens de l'article 2 de la présente loi, et appliquent les principes de gestion suivants : »
Le texte de loi prévoit deux définitions de l'ESS : d'une part, sont considérées comme appartenant à l'ESS les entreprises qui appliquent les principes définis au I de l'article 1 ; d'autre part, les entreprises ayant un statut spécifique – fondations, associations, mutuelles, coopératives- et sociétés commerciales. Seules ces dernières doivent respecter les principes définis au I.
Aussi certains acteurs notamment mutualistes pourront-ils se déclarer de l'ESS, de part leur seule qualité et alors même qu'ils ne respectent pas nécessairement tous les principes de l'ESS définis au I.
Cet amendement propose que toutes les entreprises ou acteurs de l'ESS apportent des garanties sur l'application des principes de l'ESS qu'ils soient ou non inscrits dans le périmètre historique des structures de l'ESS.
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