Amendement N° 217 (Retiré)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 12 mai 2014 par : Mme Guittet.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Le régime de la SCOP d'amorçage s'appuie sur les dispositions des articles 48 et 49 de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des coopératives de production qui traite plus largement de la transmission de sociétés par transformation en SCOP.

Ce mécanisme de transmission repose, non pas sur des cessions de parts entre un associé « historique » et des salariés, mais sur le remboursement par la société transformée en SCOP des parts détenues par un associé historique. La transmission d'entreprise par transformation en SCOP repose sur la variabilité du capital des coopératives.

Ce mécanisme est inscrit dans la loi de 1978 (article 49), il a fait l'objet d'un avis du comité de la réglementation comptable du 3 décembre 2009 et d'une instruction fiscale du 25 février 2010 aujourd'hui intégrée au Bofip. Il présente l'avantage de faire peser sur la société le coût de sa transmission et non pas sur les salariés qui à l'occasion de la transmission ne sont alors tenus que de souscrire une part de la SCOP pour remplir les exigences légales.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 16 prévoit la possibilité pour la SCOP d'acquérir ses parts pour les attribuer aux salariés selon un mécanisme proche de celui qui est en vigueur dans les sociétés à capital fixe qui pratiquent l'actionnariat salarial qui, appliqué aux SCOP, entraine plusieurs conséquences néfastes :

 - Il fait supporter aux associés salariés le coût du financement du rachat de la société transformée en SCOP, même s'il prévoit un système de compensation avec les excédents distribuables de la société ;

- Il pose la question du prix des parts achetées à l'associé non salarié et cédées aux salariés : le prix est supérieur à la valeur nominale et la question se pose de savoir qui supporte ce surcoût. Le faire supporter à l'associé salarié n'est pas dans l'esprit du modèle coopératif qui a vocation à se pérenniser en dehors de considérations de plus-values. Le faire supporter à la SCOP en dehors d'un dispositif fiscal adapté crée justement une incertitude à ce niveau qui n'incitera aucune structure à explorer cette voix.

L'article 16 prévoit également que la SCOP pourra utiliser les réserves statutaires pour acquérir les parts proposées à la vente par l'associé non salarié. Outre le fait que les réserves dans les coopératives et plus particulièrement dans les SCOP sont impartageables et qu'un tel mécanisme remet en cause un principe fondamental du droit coopératif, il est difficile de voir comment il pourra être mis en œuvre autrement que sous forme de distribution d'intérêts aux parts (dividendes) pour permettre à leurs bénéficiaires, les salariés associés, de disposer de la trésorerie nécessaire pour acquérir les parts. La distribution de dividendes est limitée dans les coopératives. Il y a là une dérogation à un principe coopératif.

La distribution de dividendes entraine également une fiscalité aux niveaux des associés salariés bénéficiaires. Le remboursement de parts dans le cadre de la variation du capital des SCOP pour permettre de désengager un associé non salarié qui évite tous ces écueils, rend sans réel intérêt l'existence des dispositions de l'article 16 qu'il convient donc de supprimer.

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