Déposé le 12 mai 2014 par : M. Terrasse.
L'article L. 931‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « intégralement » est supprimé.
2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le premier cas, l'union garantit les engagements ou couvre les risques ainsi déterminés au bénéfice des membres participants des institutions qui en sont membres. Lorsque ces opérations demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble de ses activités, l'union peut également contracter des engagements ou couvrir des risques déterminés pour lesquels elle est agréée, dans le cadre d'opérations collectives à adhésion obligatoire relevant de l'article 2 de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, au bénéfice des membres participants des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 310‑2 du code des assurances.
« Dans le second cas, les institutions membres s'engagent à céder à l'union, par un traité de réassurance, tout ou partie des engagements ou risques qu'elles garantissent ou couvrent. Lorsque les institutions membres cèdent l'intégralité des risques qu'elles garantissent, l'union donne aux institutions sa caution solidaire.
« L'union a une personnalité civile distincte de celle des institutions qui en sont membres. Elle est agréée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et régie pour son fonctionnement ainsi que pour les opérations qu'elle réalise par les dispositions du présent titre, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'État. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme garantissant des engagements ou couvrant des risques directs pour l'application du présent chapitre. ».
Afin d'assurer une cohérence d'ensemble entre l'objet des unions d'institutions de prévoyance défini à l'article L.931-2 du Code de la sécurité sociale et les dispositions du projet de loi qui permettent notamment aux unions d'institutions de prévoyance de conclure des contrats coassurés avec des mutuelles ou unions et avec des entreprises d'assurance, les auteurs de cet amendement ont estimé nécessaire de modifier l'article L.931-2 du Code de la sécurité sociale.
Cet amendement permet ainsi aux unions d'institutions de prévoyance de contracter des engagements et couvrir des risques au profit des membres participants des mutuelles et unions régies par le Code de la mutualité et des assurés des entreprises d'assurance régies par le Code des assurances.
Cette modification de l'article l.931-2 du Code de la sécurité sociale est, en outre, conforme avec l'objectif poursuivi par le titre IV du projet de loi, qui est de renforcer les acteurs de l'économie sociale et solidaire œuvrant dans le secteur de l'assurance notamment en consolidant leur position sur le marché.
Par ailleurs, cet amendement permet aux unions d'institutions de prévoyance de réassurer tout ou partie des engagements ou risques couverts par les institutions membres de l'union
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