Amendement N° 24 (Non soutenu)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 12 mai 2014 par : Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Rohfritsch, M. Lazaro, M. Sermier, M. Vitel, M. Sturni, Mme Grommerch, M. Teissier, M. Abad, M. Le Maire, M. Decool, M. Perrut, M. Courtial, Mme Genevard, M. Siré, M. Couve, M. Alain Marleix.

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La loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « suppléant », la fin du troisième alinéa du II de l'article 5 est ainsi rédigée : « qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le titre II du livre VIII du code de commerce, sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. ».

2° Après l'article 18‑2 sont insérés trois articles 18‑2 bis, 18‑2 ter et 18‑2 quater ainsi rédigés :

«  Art. 18‑2 bis. – Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité, il demande des explications au président du conseil d'administration, ou le cas échéant au président du directoire dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil d'administration ou, le cas échéant, le président du directoire, est tenu de lui répondre sous quinze jours. Le commissaire aux comptes en informe l'autorité administrative.
«  En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'activité demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée à l'autorité administrative, le président à faire délibérer sur les faits relevés le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance, convoqué dans des conditions et délais fixés par décret.
«  Si, à l'issue de la réunion du conseil d'administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'activité, il informe de ses démarches l'autorité administrative et lui en communique les résultats. ».
«  Art. 18‑2 ter. – Le commissaire aux comptes d'une fondation reconnue d'utilité publique présente au conseil d'administration ou au conseil de surveillance un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la fondation reconnue d'utilité publique et l'un de ses administrateurs ou, le cas échéant, un de ses membres du directoire ou avec l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
«  Il est de même des conventions passées entre cette fondation reconnue d'utilité publique et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément président, administrateur ou membre du directoire ou assure un rôle de mandataire social dans la fondation reconnue d'utilité publique.
«  L'organe délibérant statue sur le rapport du commissaire aux comptes. Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.
«  Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la fondation reconnue d'utilité publique résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou, le cas échéant, du membre du directoire intéressé ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
«  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. ».
«  Art. 18‑2 quater. – Les fondations reconnues d'utilité publique sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement.
«  La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont précisés par décret.
«  Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la fondation reconnue d'utilité publique établis par l'organe chargé de l'administration. Ces documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.
«  En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la direction. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l'organe délibérant. ».

3° Après le mot : « suppléant », la fin de l'article 19‑9 est ainsi rédigée : « qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le titre II du livre VIII du code de commerce, sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements.

«  Les peines prévues par l'article L. 242‑8 du même code sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d'entreprise qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
«  Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité, il demande des explications au président du conseil d'administration, dans des conditions fixées par décret. Le président du conseil d'administration est tenu de lui répondre sous quinze jours. Le commissaire aux comptes en informe l'autorité administrative. En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'activité demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée à l'autorité administrative, le président à faire délibérer sur les faits relevés le conseil d'administration convoqué dans des conditions et délais fixés par décret. Si, à l'issue de la réunion du conseil d'administration, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'activité, il informe de ses démarches l'autorité administrative et lui en communique les résultats. ».

4° Après l'article 19‑9 sont insérés deux articles 19‑9 bis et 19‑9 ter ainsi rédigés :

«  Art. 19‑9 bis. – Le commissaire aux comptes d'une fondation d'entreprise présente au conseil d'administration un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la fondation d'entreprise et l'un de ses administrateurs ou avec l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
«  Il est de même des conventions passées entre cette fondation d'entreprise et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément président, administrateur ou assure un rôle de mandataire social dans la fondation d'entreprise.
«  L'organe délibérant statue sur le rapport du commissaire aux comptes. Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.
«  Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la fondation d'entreprise résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur intéressé ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
«  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties.
«  Art. 19‑9 ter. – Les fondations d'entreprise, sont tenues d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement.
«  La périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents sont précisés par décret.
«  Ces documents sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la fondation reconnue d'utilité publique établis par l'organe chargé de l'administration. Ces documents et rapports sont communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.
«  En cas de non-observation des dispositions prévues aux alinéas précédents ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la direction. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de l'organe délibérant. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement technique a pour objectif de rétablir dans la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, un fondement juridique aux interventions du commissaire aux comptes auprès des fondations reconnues d'utilité publique et des fondations d'entreprise.

Lors de la codification des dispositions relatives à l'exercice de la mission du commissaire aux comptes dans le titre II du livre VIII du code de commerce, le transfert des dispositions relatives à la procédure des conventions réglementées et à la procédure d'alerte a été omis.

Dans une perspective de sécurité juridique et de transparence financière, il faut réintroduire un fondement juridique à ces interventions du commissaire aux comptes auprès des fondations reconnues d'utilité publique et des fondations d'entreprise.

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