Déposé le 12 mai 2014 par : M. Cavard.
I. – La première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts est complétée par les mots :
« ou à 30 000 € s'ils respectent les conditions fixées à l'article 1er de la loi n° du relative à l'économie sociale et solidaire ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement reprend le dispositif d'un amendement adopté par la commission des Lois, saisie pour avis.
L'article 1679 A du code général des impôts prévoit pour les entreprises qui ne relèvent pas de l'impôt sur les sociétés - et qui ne peuvent donc pas bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - de voir le montant de la taxe sur les salaires qu'elles acquittent faire l'objet d'un abattement de 20 000 euros.
Le présent amendement, qui se placerait dans une nouvelle section 4 intitulée « Promotion de l'économie sociale et solidaire », propose de porter cet abattement à 30 000 euros pour les entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire, compte tenu de leur utilité sociale et environnementale.
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