Déposé le 10 mai 2014 par : Mme Carrey-Conte.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Lorsque les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre comportent des éléments à caractère social, les critères sur lesquels se fonde le pouvoir adjudicateur pour attribuer le marché tiennent compte de la qualité des actions d'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi proposées par les candidats pour l'exécution de leur mission, quel que soit l'objet du marché ou de l'accord-cadre. ».
Le constat a été posé d'une sous-utilisation des clauses sociales dans le cadre des marchés publics, alors que celles-ci pourraient constituer un levier majeur d'insertion dans l'emploi des publics en difficulté.
En outre, lorsque des clauses sociales figurent dans le cahier des charges des marchés publics, on observe trop souvent une absence de contrôle sur leurs conditions de réalisation et sur l'efficacité réelle des mesures prises par l'entreprise choisie qui, généralement, sous-traite ces actions d'insertion.
Si l'adoption de schémas de promotion des achats publics responsables et la conclusion de conventions au niveau régional visant à faciliter le recours aux clauses sociales prévues au présent article devraient contribuer à développer la présence des clauses sociales dans les marchés publics, il apparaît par ailleurs nécessaire de renforcer le suivi de la qualité de ces clauses en faisant de ce critère un élément sur lequel doit se fonder le pouvoir adjudicateur pour attribuer un marché.
En effet, si, aujourd'hui, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté peuvent faire partie des critères pris en compte pour l'attribution d'un marché, c'est uniquement dans la mesure où ces critères sont liés à l'objet du marché.
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