Déposé le 9 mai 2014 par : M. Tardy, M. Hetzel, M. Tian, Mme Grosskost, M. Sturni, M. Abad, M. Siré, M. Courtial, M. Saddier, M. Couve, Mme Genevard, M. Cinieri.
À l'alinéa 8, après le mot :
« privé »,
insérer les mots :
« qui recherchent une utilité sociale au sens de l'article 2 de la présente loi ».
Les entreprises commerciales doivent respecter un objectif d'utilité sociale, ce qui n'est pas exigé pour les autres structures de l'ESS.
Pour déterminer à quelle catégorie appartient une structure il serait plus logique de se baser sur son objet et sur son projet pour définir son appartenance à l'économie sociale et solidaire, plutôt que sur son statut juridique.
Dans un souci d'égalité, cet amendement propose donc d'imposer cette condition dite d'utilité sociale également aux autres structures : coopératives, mutuelles, fondations et associations loi 1901.
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