Amendement N° 331 (Non soutenu)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 12 mai 2014 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

«  1°A L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Les coopératives d'investissement participatif dans les activités de production d'énergie par l'exploitation de sources d'énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un contrat mentionné aux articles L. 314‑1 et L. 446‑2 du code de l'énergie ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au double du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. » ; ».

Exposé sommaire :

L'article 14 de la Loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la limite le versement de dividendes par des SCIC à un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Or ce taux moyen de rendement des obligations (TMO) est extrêmement faible (de l'ordre de 2,6 % au second semestre 2013). Cette faible rémunération nuit à l'attractivité économique des projets portés par les sociétés d'investissement participatif dans la production d'énergies renouvelables et est un frein au développement des SCIC « citoyennes ».

Il est donc proposé, pour rendre plus attractif l'investissement dans ces sociétés sans en modifier notablement la philosophie, de permettre une rémunération égale au double du taux moyen des obligations.

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