Déposé le 5 mai 2014 par : M. Véran.
Le I de l’article 7 est ainsi rédigé :
« I. L’article L. 3332-17-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-17-1. – I. – Peut prétendre à l’agrément “entreprise solidaire d’utilité
sociale” l’organisme ou l’entreprise qui relève des dispositions de l’article 1er de la loi
n° du relative à l’économie sociale et solidaire et qui remplit simultanément les
conditions suivantes :
« 1° L’organisme ou l’entreprise poursuit comme objectif principal la recherche d’une
utilité sociale, telle que définie à l’article 2 de la loi n° du précitée ;
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Projet de loi sur l’Economie Sociale et Solidaire. Analyse et Propositions de la FEHAP.
Première lecture de l’Assemblée Nationale ; 29 Avril 2014.
« 2° La charge induite par son objectif d’utilité sociale affecte de manière significative le
compte de résultat ou la rentabilité financière de l’organisme ou de l’entreprise ;
« 3° La politique de rémunération de l’organisme ou de l’entreprise satisfait à la fois aux
deux conditions suivantes :
« a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou
dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps
complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié
à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de
croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
« b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux
rémunéré n’excèdent pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond
fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
« 4° Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux
négociations sur un marché réglementé ;
« 5° Cet organisme ou cette entreprise inscrit les conditions mentionnées
aux 1° et 3° dans ses statuts.
« II. – Bénéficient de plein droit de l’agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire
aux conditions fixées à l’article 1er de la loi n° du précitée et à la condition fixée
au 4° du I du présent article :
« 1° Les entreprises d’insertion ;
« 2° Les entreprises de travail temporaire d’insertion ;
« 3° Les associations intermédiaires ;
« 4° Les ateliers et chantiers d’insertion ;
« 5° Les organismes d’insertion sociale relevant de l’article L. 121-2 du code de l’action
sociale et des familles ;
« 6° Les services de l’aide sociale à l’enfance ;
« 7° Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
« 8° Les régies de quartier ;
« 9° Les entreprises adaptées ;
« 10° Les centres de distribution de travail à domicile ;
« 11° Les établissements et services d’aide par le travail ;
« 12° Les organismes agréés mentionnés aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la
construction et de l’habitation ;
« 13° Les associations reconnues d’utilité publique considérées comme recherchant une
utilité sociale au sens de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire ;
« 14° Les organismes agréés mentionnés à l’article L.265-1 du code de l’action sociale et
des familles.
« III. – Sont assimilés aux organismes ou aux entreprises mentionnées au I :
« – les organismes de financement dont l’actif est composé pour au moins 35 % de
titres émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire définies à l’article 1er
de la loi n° du précitée dont au moins 5/7ème de titres émis par des entreprises
solidaires d’utilité sociale définies au présent article ;
« – les établissements de crédit dont au moins 80 % de l’ensemble des prêts et des
investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d’utilité sociale.
« IV. – Les entreprises solidaires d’utilité sociale sont agréées par l’autorité compétente.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
La présente proposition d’amendement comporte l’objectif d’une plus grande clarté dans
la définition de la « famille de l’économie sociale et solidaire » et des locutions juridiques : En
effet et au sein de la dynamique d’ensemble de l’économie sociale et solidaire, que ce
projet de loi a le mérite de mettre en avant et de fédérer, il semble pour autant important de
conserver une clarté des rôles et positions des différentes composantes de la famille de l’ESS.
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