Déposé le 13 mai 2014 par : Mme Nachury, Mme Dion.
I. – Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« , sous réserve d'un accord écrit préalable d'un de ses représentants légaux ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 4.
L'amendement N°144 modifie le droit en vigueur sur plusieurs points. Il prévoit la possibilité pour un mineur, sans limitation d'âge, de devenir membre d'une association et de pouvoir en constituer une. Ces deux possibilités ne posent pas de problème en soi, ce qui est plus inquiétant est l'absence de précision sur deux points essentiels.
D'une part, le mineur pourra être chargé de l'administration de l'association« à un titre quelconque ». Cette expression ouvre la possibilité d'une double lecture : faut-il comprendre ces dispositions comme applicables dans le respect des limitations apportées par le droit en vigueur sur la capacité des mineurs ; l'incapacité des mineurs l'emportant en quelque sorte sur la capacité associative ?
Ou, faut-il considérer que cet amendement accroît la capacité des mineurs par rapport au droit existant, en ne leur interdisant plus par exemple de procéder à des actes de disposition ? Afin d'éviter cette double lecture, il serait important de préciser que les actes de disposition sont exclus du champ d'application de la capacité associative des mineurs.
D'autre part, le deuxième point inquiétant de cet amendement est la présomption d'accord parental qu'il crée. En effet, l'amendement définit les compétences d'administration de l'association dévolues aux mineurs, en précisant au troisième alinéa qu'un accord préalable des représentants légaux du mineur ne sera plus exigée mais leur accord sera désormais présumé. L'amendement prévoit que les actes des mineurs « sont réputés être accomplis avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale », renvoyant ainsi à la responsabilité de ces derniers en cas de difficultés particulières.
Plusieurs types de responsabilités peuvent être mis en jeu dans le cadre d'une activité associative. La responsabilité de l'association en tant que personne morale peut être pénale, civile ou quasi-délictuelle.
En pratique, les litiges mettant en jeu la responsabilité d'un mineur au sein d'une association peuvent survenir si le mineur prend une responsabilité de dirigeant, c'est-à-dire s'il engage l'association par son action et par sa signature.
Dans ces circonstances, si la responsabilité pénale des mineurs est toujours personnelle et ne peut donc entraîner une subrogation des parents, la responsabilité civile de ces derniers pour les actes accomplis par leurs enfants peut, en revanche, être engagée.
Sur ce point, l'amendement ne change pas le principe de la responsabilité des titulaires de l'autorité parentale, mais il en accroit la portée potentielle. D'une part cette responsabilité pourra être mise en jeu sur des actes de disposition (lecture possible de l'amendement), mais d'autre part, l'accord des parents sur les actes de leurs enfants sera présumé et non plus exprès. Certes, la présomption n'est pas irréfragable mais il n'en reste pas moins que la justification d'une méconnaissance des actes du mineur sera particulièrement compliquée à prouver.
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