Sous-Amendement N° 475 à l'amendement N° 456 (Retiré)

Économie sociale et solidaire

Déposé le 14 mai 2014 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 2 à 5 les deux alinéas suivants :

« Art. 2 bis. - Tout mineur peut librement devenir membre d’une association.

« Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut, s’il est âgé de seize ans révolus, agir lui-même pour constituer une association et accomplir seul tous les actes utiles à l’administration de celle-ci, à l’exception des actes de disposition. ».

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement vise à limiter le droit de créer et d’administrer une association aux mineurs de seize ans révolus.

Les actes accomplis par les mineurs au sein d’une association pouvant engager la responsabilité des parents, il importe que les titulaires de l’autorité parentale puissent exprimer leur éventuelle opposition à la participation du mineur à ces actes de création et d’administration. Les modalités de l’information des représentants légaux et de leur éventuelle opposition seront précisées par voie réglementaire, sans qu’il soit besoin de prévoir sur ce point un renvoi au décret dans le cadre de l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901.

Le sous-amendement présenté par le Gouvernement maintient par ailleurs l’interdiction pour les mineurs d’effectuer des actes de disposition, qui engagent le patrimoine (signature d’un emprunt, achat de biens immobiliers).

Enfin, le présent sous-amendement énonce dans la loi du 1er juillet 1901 le droit pour tout mineur, quel que soit son âge, d’adhérer librement à une association, sans avoir à justifier d’une autorisation parentale préalable. Cette disposition ne modifie pas les règles relatives à l’autorité parentale : les parents pourront, sur le fondement de l’article 371-1 du code civil, s’opposer à une adhésion qu’ils estimeraient susceptible de porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à la moralité de l’enfant.

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